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Article R121-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Article R121-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Les maîtres des requêtes et les auditeurs sont affectés à la fois à une section administrative et à la section du contentieux.

Toutefois :

a) Les maîtres des requêtes et auditeurs chargés de diriger le centre de documentation peuvent être, selon le cas, affectés uniquement soit à la section du contentieux, soit à une section administrative ;

b) Les maîtres des requêtes et auditeurs qui comptent moins de trois années au Conseil sont affectés uniquement à la section du contentieux ;

c) Les maîtres des requêtes qui comptent plus de quatre années au Conseil peuvent être affectés uniquement à la section du contentieux, à une section administrative ou à deux sections administratives.