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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-881 du 6 décembre 1989 PORTANT CREATION DU COMITE INTERMINISTERIEL A L'INTEGRATION)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-881 du 6 décembre 1989 PORTANT CREATION DU COMITE INTERMINISTERIEL A L'INTEGRATION)

Le secrétaire général du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement assure le secrétariat du comité interministériel.

Il prépare les délibérations du comité interministériel, assiste aux délibérations et en suit l'exécution.

Il est assisté dans sa tâche par un comité de coordination composé de représentants des ministres membres du comité interministériel.

D'autres ministres peuvent être appelés à se faire représenter pour une réunion du comité de coordination selon les questions inscrites à l'ordre du jour.

Le comité de coordination se réunit sur convocation du secrétaire général, qui en fixe l'ordre du jour et peut associer à ses travaux, en fonction des sujets évoqués, tout expert ou toute personne qualifiée.