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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 791/2007 du Conseil du 21 mai 2007 instaurant un régime de compensation des surcoûts qui grèvent l'écoulement de certains produits de la pêche provenant des régions ultrapériphériques, à savoir des Açores, de Madère, des îles Canaries, de la Guyane française et de la Réunion)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 791/2007 du Conseil du 21 mai 2007 instaurant un régime de compensation des surcoûts qui grèvent l'écoulement de certains produits de la pêche provenant des régions ultrapériphériques, à savoir des Açores, de Madère, des îles Canaries, de la Guyane française et de la Réunion)


Répartition du montant de la compensation.
Nonobstant l'application de la modulation définie à l'article 6 du présent arrêté, le montant total de la compensation s'élève à 4 868 700 euros par an et la compensation par département est fixée comme suit :
― département de la Guyane : 3 303 500,00 euros par an ;
― département de la Réunion : 1 565 200,00 euros par an.