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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 791/2007 du Conseil du 21 mai 2007 instaurant un régime de compensation des surcoûts qui grèvent l'écoulement de certains produits de la pêche provenant des régions ultrapériphériques, à savoir des Açores, de Madère, des îles Canaries, de la Guyane française et de la Réunion)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 791/2007 du Conseil du 21 mai 2007 instaurant un régime de compensation des surcoûts qui grèvent l'écoulement de certains produits de la pêche provenant des régions ultrapériphériques, à savoir des Açores, de Madère, des îles Canaries, de la Guyane française et de la Réunion)


Produits éligibles.
L'aide à la compensation des surcoûts s'applique :
Pour le département de la Guyane :
― aux crevettes, présentées entières ou en queue ;
― au poisson blanc frais ou congelé, présenté en l'état (vidé avec tête) ou après transformation (vidé/décapité, darne et filet) ;
― au poisson de l'espèce vivaneau capturé par des navires vénézuéliens sous licence communautaire et transformé dans les usines guyanaises, lorsque les montants financiers alloués aux bénéficiaires susvisés ne sont pas totalement consommés.
La liste des espèces éligibles est fixée en annexe I.
Pour le département de la Réunion :
― aux poissons produits par des armements réunionnais ainsi qu'aux poissons provenant de l'aquaculture, expédiés en frais en l'état (vidé avec tête) ou expédiés en frais après transformation (vidé/décapité, longe ou filet) à partir de ce département vers le continent européen.
La liste des espèces éligibles est fixée en annexe II.