Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 791/2007 du Conseil du 21 mai 2007 instaurant un régime de compensation des surcoûts qui grèvent l'écoulement de certains produits de la pêche provenant des régions ultrapériphériques, à savoir des Açores, de Madère, des îles Canaries, de la Guyane française et de la Réunion)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 791/2007 du Conseil du 21 mai 2007 instaurant un régime de compensation des surcoûts qui grèvent l'écoulement de certains produits de la pêche provenant des régions ultrapériphériques, à savoir des Açores, de Madère, des îles Canaries, de la Guyane française et de la Réunion)


Bénéficiaires.
L'aide visant à compenser les surcoûts pour l'écoulement des produits de la pêche et de l'aquaculture en provenance des départements de la Guyane et de la Réunion concerne :
― pour le département de la Guyane, les armements de pêche, les transformateurs ou opérateurs de la commercialisation, individuels ou en association, qui subissent des surcoûts lors de l'écoulement de crevettes, de poissons blancs ou de vivaneaux vers le continent européen et les Antilles à partir du département de la Guyane, dont le siège social est implanté dans ce département, pour l'écoulement des produits visés à l'article 2 ;
― pour le département de la Réunion, les opérateurs de la commercialisation individuels ou en association qui subissent des surcoûts lors de l'écoulement des espèces visées à l'article 2 vers le continent européen, dont le siège social est implanté dans ce département.
Les entreprises bénéficiaires, dans chacun des départements concernés, doivent, pour ce qui les concerne, être dûment habilitées par leurs statuts, dans le cadre du registre du commerce et des sociétés, à procéder à des actes de commerce.