I. ― Sans préjudice de sa propre surveillance des effluents qu'il effectue en application du présent arrêté, l'exploitant transmet, en vue d'analyse, à un laboratoire choisi par le DSND, des échantillons dont la liste et les conditions de prélèvement lui auront au préalable été précisées par ce dernier.
II. ― Aucun rejet d'effluents radioactifs liquides provenant de l'INBS ne peut être effectué à partir d'un bassin de rejets sans que les analyses représentatives de la totalité du volume à rejeter n'aient été préalablement conduites. Les prélèvements sont réalisés au niveau des bassins de prérejets, après brassage, de façon à obtenir l'homogénéité du prélèvement.
III. ― La comptabilité radiologique des rejets de l'INBS, qui peut être effectuée à partir des analyses menées sur les échantillons aliquotes moyens mensuels constitués à partir des effluents bruts neutralisés et homogénéisés des cuves de traitement, doit permettre de s'assurer du respect des limites fixées à l'article 12.
IV. ― Afin de s'assurer de l'absence de radioactivité artificielle dans les réseaux banals, des prélèvements hebdomadaires sont effectués dans le contre-canal et donnent lieu au minimum à la déterminatin des activités alpha globale et bêta globale par des analyses permettant d'assurer un seuil de décision de 0,2 Bq/l en alpha, 0,5 Bq/l en bêta et 100 Bq/l en tritium.