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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 janvier 2008 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à poursuivre les rejets d'effluents liquides et gazeux et les prélèvements d'eau pour l'exploitation de l'installation nucléaire de base secrète de Marcoule)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 janvier 2008 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à poursuivre les rejets d'effluents liquides et gazeux et les prélèvements d'eau pour l'exploitation de l'installation nucléaire de base secrète de Marcoule)


I. ― Les effluents radioactifs liquides issus de l'INBS et rejetés dans le milieu naturel doivent respecter les limites suivantes :
a) Paramètres radioactifs :


RADIOÉLÉMENTS

LIMITES ANNUELLES
(TBq/an)

Tritium.

2 500

Radioéléments autres que le tritium, le strontium 90 et le césium 137.

150

Strontium 90.

6

Césium 137.

6

Emetteurs alpha.

0,15


L'activité mensuelle des rejets sous forme liquide ne doit pas dépasser le sixième des limites annuelles correspondantes.
b) Paramètres chimiques :


PARAMÈTRES

CONCENTRATION MOYENNE
(µg/l)

FLUX ANNUEL
(kg)

Magnésium.

43

1,3.104

Sodium.

1,7.10³

5.105

Calcium.

24

7,2.10³

Potassium.

21

6,2.10³

Baryum.

0,5

1,6.10²

Aluminium.

1

3,8.0²

Cuivre.

< 0,5

60

Fer.

2

4,5.10²

Chrome.

< 0,5

1,3.10²

Nickel.

<0,5

10²

Manganèse.

< 0,5

80

Cobalt.

1

2,6.10²

Cadmium.

1

2,6.10²

Zirconium.

< 0,5

50

Zinc.

1

2,6.10²

Plomb.

1

4.10²

Antimoine.

1

3.10²

Mercure.

< 0,5

90

Hydrazine (N2H4).

< 0,1

10

Cyanure.

< 0,5

90

Tributylphosphate.

9

2,7.10³

Nitrite (NO2).

24

7,5.10³

Nitrate (NO3).

5.10³

1,5.106

Sulfate (SO4).

2,5.10²

7,4.104

Phosphore (P2O5).

5.10²

5.10³

Chlorure.

9

2,8.10³

Fluorure.

2

4,8.10²

Ammonium (NH4).

6

1,9.10³


c) En cas de dépassement des seuils mentionnés aux a et b, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 22.
II. ― Pour les autres effluents liquides et sauf dispositions contraires fixées par le présent arrêté, les dispositions de l'arrêté préfectoral du 14 juin 1994 susvisé sont applicables, en particulier pour ce qui concerne les limites à respecter.
En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 22.
III. ― Autres paramètres :
― paramètres physico-chimiques : la température, la conductivité et le pH des effluents rejetés sont mesurés en continu. Le pH de l'effluent doit être compris entre 5,5 et 9 ;
― couleurs : les effluents rejetés ne doivent pas provoquer une coloration visible du milieu récepteur ;
― substances capables d'entraîner la destruction du poisson ou de la flore : l'effluent ne doit pas contenir de substances susceptibles d'entraîner la destruction du poisson et de la faune aquatique ou de gêner sa reproduction ou de présenter un caractère létal après mélange avec les eaux réceptrices à 50 mètres du point de rejet et à 2 mètres de la berge. Il ne contient pas non plus de substances inhibitrices décelables par voie biologique ;
― odeur : l'effluent ne doit dégager aucune odeur putride ou ammoniacale ni au moment de sa production ni après cinq jours d'incubation à 20 °C ;
― hydrocarbures : les effluents rejetés ne doivent pas contenir d'hydrocarbures en quantité susceptibles de provoquer l'apparation d'un film visible à la surface de l'eau à l'aval immédiat du rejet ou sur les ouvrages situés à proximité.
IV. ― La température calculée des eaux du Rhône après mélange avec les eaux de refroidissement des réacteurs CELESTIN ne doit pas dépasser 28 °C.