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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juillet 2004 portant sur les informations à fournir au port par les capitaines de navires sur les déchets d'exploitation et les résidus de cargaison de leurs navires)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juillet 2004 portant sur les informations à fournir au port par les capitaines de navires sur les déchets d'exploitation et les résidus de cargaison de leurs navires)


Les capitaines de navires, autres que les navires de pêche et les bateaux de plaisance ayant un agrément pour douze passagers au maximum, doivent fournir, au moins 24 heures avant l'arrivée dans le port, sauf cas d'urgence, au bureau des officiers de port, les informations sur les déchets d'exploitation et les résidus de cargaison de leurs navires en renseignant les rubriques du modèle figurant en annexe du présent arrêté.
Les armateurs, courtiers et consignataires du navire peuvent également remplir cette obligation.