Article R5437-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5437-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les personnes morales peuvent être reconnues responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des contraventions prévues à l'article précédent.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
2° La peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.