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Article R5437-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5437-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit de tatouage dont le récipient ou l'emballage ne comporte pas l'une des mentions prévues à l'article R. 513-10-5.