Article R513-10-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R513-10-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Sont fixées par arrêtés du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé émise après avis d'un groupe d'experts sur l'évaluation des risques des produits de tatouage :
1° La liste des substances qui ne peuvent pas entrer dans la composition des produits de tatouage ;
2° La liste des substances qui ne peuvent pas entrer dans la composition des produits de tatouage, sauf à respecter des restrictions et conditions fixées par cette liste.
La composition, les modalités de fonctionnement et les missions du groupe d'experts sur l'évaluation des risques des produits de tatouage sont fixées par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.