Article R513-10-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R513-10-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les personnes qui ont accès aux informations mentionnées à l'article R. 513-10-12 sont astreintes au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.