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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 2008 relatif aux modalités de la participation financière de l'Etat à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 2008 relatif aux modalités de la participation financière de l'Etat à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation)


I. ― Les propriétaires de troupeaux peuvent adhérer à la charte sanitaire définie à l'article 1er du présent arrêté par convention individuelle passée avec le préfet (directeur départemental des services vétérinaires).
Toute demande d'adhésion à la charte sanitaire doit parvenir à la direction départementale des services vétérinaires territorialement compétente avant la mise en place d'un troupeau, afin de permettre l'inspection de l'établissement. Cette demande doit être accompagnée de la liste des pièces requises prévue par instruction ministérielle et d'un engagement écrit du contractant à respecter dans l'établissement les normes d'installation et de fonctionnement définies pour l'adhésion à la charte sanitaire.
La convention doit être visée par le vétérinaire sanitaire et le détenteur des troupeaux de volailles avant la signature du préfet.
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, la convention peut être suspendue ou résiliée.
II. ― En cas de non-conformités mineures aux dispositions du présent arrêté, la convention peut être suspendue en cours d'élevage d'un troupeau, de façon provisoire. Ces non-conformités, qui ne sont pas de nature à augmenter le risque d'infection par Salmonella, sont précisées par instruction ministérielle. Les bénéfices de la convention peuvent être à nouveau accordés, y compris pour le troupeau en cours, après correction des non-conformités.
III. ― En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, la convention peut être résiliée à tout moment. La résiliation entraîne le retrait de la qualification de l'établissement et interdit l'octroi d'une nouvelle convention visant le troupeau en cours d'élevage, le cas échéant.
En cas d'infection d'un troupeau, les conventions relatives à l'unité épidémiologique correspondante sont résiliées sans préjudice de l'attribution des indemnités prévues.
IV. ― En cas de réoccurrence d'infection sur une période de deux ans dans une même unité épidémiologique et par un même sérotype visé par le programme de lutte, la convention est résiliée pour une période de carence probatoire au moins égale à un cycle de production et ne pouvant être inférieure à un an, durant laquelle la qualification est suspendue. Durant la période probatoire, l'exploitant fournit les preuves de la mise en œuvre des mesures de prévention de l'infection et de préservation du statut sanitaire du ou des troupeaux tampons.
En cas de contamination résiduelle vis-à-vis d'un sérotype visé par le plan de lutte, détectée avant la mise en place d'un nouveau troupeau ou une seconde ponte, la convention est résiliée pour le troupeau considéré, si celui-ci est mis en place avant la réalisation d'une décontamination du bâtiment d'élevage dont l'efficacité est validée.
V. ― Après résiliation d'une convention, le propriétaire peut effectuer une nouvelle demande d'adhésion. Une nouvelle convention peut être accordée après une inspection préalable des services vétérinaires et réalisation aux frais de l'exploitant de contrôles bactériologiques complémentaires favorables. Les prélèvements sont ceux décrits à l'annexe III de l'arrêté du 26 février 2008 susvisé.