La direction des approvisionnements en produits de santé peut être chargée, au profit d'un autre département ministériel, de détenir, d'approvisionner, d'entretenir, de gérer et de distribuer les matériels, les médicaments et les articles techniques relatifs à la santé nécessaires à la prise en charge de certaines menaces sanitaires. La réalisation des approvisionnements nécessaires peut échoir à la direction des approvisionnements en produits de santé ou provenir d'achats effectués par des organismes relevant du ministère précité.