ANALYSES ET LABORATOIRES CHARGÉS DU DIAGNOSTIC DES INFECTIONS À SALMONELLES
Chapitre Ier : Analyses
1. Transfert et documents d'accompagnement des prélèvements
I.-Le propriétaire et le vétérinaire sanitaire s'assurent chacun en ce qui le concerne que les prélèvements parviennent au laboratoire dans les 48 heures ouvrées suivant leur collecte. Les prélèvements parvenus au laboratoire au-delà de ce délai sont mis en analyse. Dans ce cas, le laboratoire prévient aussitôt de ce retard la direction départementale des services vétérinaires du lieu de prélèvement.
II.-Un document précisant l'identification de l'élevage et du bâtiment ou de l'enclos où le troupeau ayant fait l'objet des prélèvements est détenu, le lieu et la nature du prélèvement, la filière, le stade de production et le mode d'élevage (biologique, en plein air, au sol ou en cages) concernés, l'âge des animaux à la date du prélèvement, l'identité de la personne ayant effectué le prélèvement et le nom du vétérinaire sanitaire responsable de sa réalisation doit accompagner chaque prélèvement transmis pour analyse au laboratoire.
2. Méthode d'analyse
I.-La recherche de Salmonella enterica subsp. enterica dans les prélèvements auxquels il est fait référence au chapitre VII du présent arrêté est réalisée dans le cadre du programme d'accréditation n° 116 du COFRAC selon les textes de référence correspondant à la norme NF U 47 100. Les souches isolées de ces prélèvements doivent faire l'objet d'un sérotypage complet. Lorsque le laboratoire agréé n'est pas en mesure d'assurer ce sérotypage complet parce qu'il ne s'agit pas d'un sérovar listé à l'annexe C de la norme NF U 47 100, il le fait réaliser par le laboratoire national de référence.
II.-La recherche de Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium, et Salmonella Virchow dans les prélèvements prévus aux points 1. 1,1. 2 et 2. 1. 1 de l'annexe I du présent arrêté autres que ceux auxquels il est fait référence au chapitre VII du présent arrêté, la recherche de Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium dans les prélèvements prévus au 2. 1. 2 de l'annexe I du présent arrêté, et la recherche de Salmonella Enteritidis dans les prélèvements prévus au point 2. 2 (I), de l'annexe I du présent arrêté, autres que ceux auxquels il est fait référence au chapitre VII du présent arrêté, doivent être réalisées dans le cadre du programme d'accréditation n° 116 du COFRAC selon les textes de référence correspondant à la norme NF U 47 100 ou à la norme NF U 47 101, en fonction du type de prélèvement effectué. Il en est de même pour les prélèvements équivalents réalisés au titre de l'annexe III.
III.-La recherche de Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium dans les prélèvements d'aliments prévus au point 2. 2 (I), de l'annexe I du présent arrêté doit être réalisée dans le cadre du programme d'accréditation n° 59 du COFRAC selon le texte de référence correspondant à la norme NF V 08 054 ou selon toute autre méthode validée AFNOR selon la norme ISO 16140.
IV.-Les analyses de muscles profonds et de surface des œufs doivent être réalisées dans le cadre du programme d'accréditation n° 59 du COFRAC selon la méthode ISO 6579 ou selon toute autre méthode validée AFNOR selon la norme ISO 16140.
V.-Les échantillons de fientes prévus au point 1. 2. 3 (I) et 2. 2 sont rassemblés au laboratoire puis font l'objet d'une dilution au demi suivie d'une homogénéisation, avant la prise d'essai de 50 grammes sur laquelle l'analyse est ensuite poursuivie conformément au point II du présent article.
Chapitre II : Laboratoires
I.-Sans préjudice d'autres dispositions relatives aux laboratoires agréés, les laboratoires chargés du diagnostic des infections à salmonelles à partir d'analyses obligatoires ou officielles, au sens de l'article R. 200-1 du code rural, sont agréés conformément aux critères d'agrément spécifiques suivants :
1. Le laboratoire est accrédité selon les programmes n° s 59 et 116 du COFRAC selon le type de prélèvement effectué.
2. La réalisation des analyses de recherche des salmonelles doit être effectuée dans le cadre du programme d'accréditation n° 116 du COFRAC selon les textes de référence correspondant à la norme NF U 47 100 ou à la norme NF U 47 101 ou dans le cadre du programme d'accréditation n° 59 du COFRAC selon la norme ISO 6579 ou selon toute méthode alternative validée AFNOR selon la norme 16140, en fonction du type de prélèvement effectué.
3. Le laboratoire dispose des capacités de sérotypage en routine des sérovars les plus fréquemment isolés dans l'environnement des filières de production animale listés à l'annexe C de la norme NF U 47 100 ou de la norme NF U 47 101.
4. Les échantillons doivent être traités le jour de leur arrivée au laboratoire, ou être réfrigérés jusqu'à leur analyse, qui doit être effectuée au minimum le jour ouvrable suivant le jour de leur réception. Le délai maximal entre la date de prélèvement et celle de démarrage de l'analyse est de 4 jours, sauf cas de force majeure. En cas d'alerte ou d'urgence, ou sur demande du directeur départemental des services vétérinaires, le laboratoire s'organise pour réduire au minimum le délai de rendu des résultats.
5. Le responsable du laboratoire est tenu d'informer dans les plus brefs délais le directeur départemental des services vétérinaires du département où se trouve le couvoir ou de l'élevage où a été effectué le prélèvement concerné de tout résultat positif de recherche de Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium et Salmonella Virchow pour les volailles de reproduction, de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium pour les poulettes futures pondeuses et les pondeuses d'œufs de consommation en précisant les informations listées à l'annexe II, chapitre Ier, point 1 (II), du présent arrêté.
6. Le responsable du laboratoire est tenu de transmettre au fur et à mesure tous les résultats de recherche de Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium et Salmonella Virchow pour les volailles de reproduction, de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium pour les poulettes futures pondeuses et les pondeuses d'œufs de consommation, en précisant les informations listées à l'annexe II, chapitre Ier, point 1 (II), du présent arrêté, sous forme informatisée au système d'information du ministère chargé de l'agriculture, dès lors qu'un tel système est opérationnel et, pendant la période transitoire, au directeur départemental des services vétérinaires du département où a été réalisé le prélèvement, sous la forme et avec la périodicité demandées par celui-ci.
7. Le laboratoire est tenu d'expédier au laboratoire national de référence pour les salmonelles de Ploufragan les souches conformément à l'article 31 du présent arrêté.
II.-Les laboratoires chargés du diagnostic des infections à salmonelles à partir d'analyses d'autocontrôles, au sens de l'article R. 200-1 du code rural, sont tenus de respecter les exigences suivantes :
1. La réalisation des analyses de recherche des salmonelles doit être effectuée selon les textes de référence correspondant à la norme NF U 47 100 ou à la norme NF U 47 101, en fonction du type de prélèvement effectué.
2. Le responsable du laboratoire est tenu d'informer dans les plus brefs délais le directeur départemental des services vétérinaires du département où se trouve le couvoir ou de l'élevage où a été effectué le prélèvement concerné de tout résultat positif de recherche de Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium et Salmonella Virchow pour les volailles de reproduction, de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium pour les poulettes futures pondeuses et les pondeuses d'œufs de consommation, en précisant l'identité de l'élevage et du bâtiment ou de l'enclos où est détenu le troupeau ayant fait l'objet du prélèvement, le lieu et la nature du prélèvement, la filière et le stade de production concernés et l'âge des animaux à la date du prélèvement.
Ces analyses devront être réalisées dans des laboratoires reconnus dès que les arrêtés prévus aux articles R. 202-22 et suivants du code rural entreront en application. Les propriétaires de troupeaux s'assurent en ce qui les concerne du respect des dispositions ci-dessus relatives aux analyses d'autocontrôles.