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Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 2008 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux)

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 2008 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux)


Les critères de déclaration des salmonelloses aviaires dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus de la filière ponte d'œufs de consommation, visées à l'article D. 223-1 du code rural, sont les suivants :
a) Pour les troupeaux de futurs reproducteurs, mise en évidence d'une souche de Salmonella enterica subsp. enterica (tous les sérovars) à partir des prélèvements obligatoires réalisés deux semaines avant l'entrée en ponte, si les oiseaux restent dans le bâtiment d'élevage ou, dans le cas contraire, deux semaines avant le transfert de bâtiment, conformément aux modalités de dépistage définies à l'annexe I, chapitre Ier, point 1.1.2, du présent arrêté ;
b) Pour les troupeaux de reproducteurs, mise en évidence d'une souche de Salmonella enterica subsp. enterica (tous les sérovars) à partir des prélèvements officiels réalisés au cours des huit semaines précédant la fin du cycle de production conformément aux modalités de dépistage définies à l'annexe I, chapitre Ier, point 1.2.3, du présent arrêté ;
c) Pour les troupeaux de poulettes futures pondeuses d'œufs de consommation, mise en évidence d'une souche de Salmonella enterica subsp. enterica (tous les sérovars) à partir des prélèvements obligatoires réalisés deux semaines avant l'entrée en ponte, si les oiseaux restent dans le bâtiment d'élevage ou, dans le cas contraire, deux semaines avant le transfert de bâtiment, conformément aux modalités de dépistage définies à l'annexe I, chapitre Ier, point 2.1.2, du présent arrêté ;
d) Pour les troupeaux de pondeuses d'œufs de consommation, mise en évidence d'une souche de Salmonella enterica subsp. enterica (tous les sérovars) à partir des prélèvements obligatoires réalisés dans les dix semaines qui précèdent l'abattage pour les troupeaux en cage et dans les six semaines qui précèdent l'abattage pour les troupeaux au sol, conformément aux modalités de dépistage définies à l'annexe I, chapitre Ier, point 2.2, du présent arrêté.
La réception par la direction départementale des services vétérinaires du résultat positif des tests ci-dessus tient lieu de déclaration. Le propriétaire du troupeau s'assure de la bonne transmission par le laboratoire du rapport d'essai.