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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 2008 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 2008 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux)


La vaccination contre les infections par salmonelles des volailles de reproduction est interdite. La vaccination des volailles de rente ne peut être pratiquée qu'avec des vaccins inactivés disposant d'une autorisation de mise sur le marché.
Par dérogation, la vaccination avec un vaccin vivant est autorisée sur les troupeaux de poulettes futures pondeuses d'œufs de consommation, destinés à des sites de ponte contaminés au cours des deux années antérieures et conformes aux prescriptions de fonctionnement et d'aménagement de la charte sanitaire. Les vaccins utilisés doivent être conformes aux exigences du règlement (CE) n° 1177/2006. Les troupeaux concernés de poulettes et de pondeuses font l'objet d'un suivi bactériologique renforcé et spécifique défini par instruction ministérielle.