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Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 2008 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de reproduction de l'espèce Gallus gallus en filière chair et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux)

Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 2008 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de reproduction de l'espèce Gallus gallus en filière chair et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux)


MODALITÉS DU DÉPISTAGE DES INFECTIONS À SALMONELLA ENTERITIDIS, SALMONELLA HADAR, SALMONELLA INFANTIS, SALMONELLA TYPHIMURIUM ET SALMONELLA VIRCHOW DANS LES TROUPEAUX DE REPRODUCTEURS DE L'ESPÈCE GALLUS GALLUS EN FILIÈRE CHAIR

1. Troupeaux en période d'élevage

1.1. Quand les oiseaux ont l'âge d'un jour, les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau de cinq garnitures de fonds de boîtes différentes prélevées lors de la livraison des oiseaux, avant leur entrée dans le bâtiment d'élevage. Ces prélèvements sont réunis avant l'envoi au laboratoire et sont soumis à l'analyse sous la forme d'un seul échantillon composite.
Cinq autres garnitures de fonds de boîtes sont également prélevées pour être conservées pendant 8 semaines au laboratoire de préférence ou à défaut par le couvoir.
1.2. Quand les oiseaux ont l'âge de quatre semaines, puis deux semaines avant l'entrée en ponte si les oiseaux restent dans le bâtiment d'élevage ou, dans le cas contraire, deux semaines avant le transfert de bâtiment, les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau :
Lorsque les troupeaux sont élevés au sol :
― de deux paires de chaussettes, replacées chacune dans leur emballage d'origine et constituant deux échantillons distincts pour l'analyse ;
― et de deux chiffonnettes frottées sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus, et replacées chacune dans le contenant d'origine étanche et stérile, et constituant deux échantillons distincts pour l'analyse.
Lorsque les troupeaux sont élevés en batterie :
― de deux chiffonnettes frottées sur le maximum de surfaces des tapis de fientes et replacées chacune dans le contenant d'origine étanche et stérile. Le prélèvement est effectué après mise en fonctionnement des tapis à l'extrémité de déchargement des batteries. Lorsque le bâtiment comporte plusieurs étages de batterie, les tapis de chaque étage de batterie doivent être frottés. Ces deux chiffonnettes constituent deux échantillons distincts pour l'analyse ;
― d'une chiffonnette frottée sur un minimum de 20 fonds de cages par rangée et replacée dans le contenant d'origine étanche et stérile ;
― et d'une chiffonnette frottée sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus, et replacée dans le contenant d'origine étanche et stérile.

2. Troupeaux en période de ponte

2.1. Les prélèvements sont effectués toutes les deux semaines dans le couvoir où sont livrés les œufs à couver produits par le troupeau de reproducteurs à tester. Ils sont constitués pour chaque troupeau :
― soit d'un échantillon composite de garnitures de paniers d'éclosoirs visiblement souillées, prélevées au hasard dans 5 paniers d'éclosoirs distincts pour atteindre une superficie totale d'au moins 1 m². Si les œufs à couver d'un même troupeau de reproducteurs occupent pour cette éclosion plus d'un éclosoir, cet échantillon composite de garnitures de paniers d'éclosoirs est prélevé dans chacun des éclosoirs. Ces prélèvements peuvent être réunis avant l'envoi au laboratoire et soumis à l'analyse sous la forme d'un seul échantillon composite ;
― soit d'un échantillon de 250 g de coquilles constitué de 25 unités de 10 g de coquilles d'œufs brisées provenant de 25 paniers d'éclosoirs distincts. Si les œufs à couver d'un même troupeau de reproducteurs occupent pour cette éclosion plus d'un éclosoir, cet échantillon composite est prélevé dans chacun des éclosoirs. Ces prélèvements peuvent être réunis avant l'envoi au laboratoire et soumis à l'analyse sous la forme d'un seul échantillon composite ;
― soit, et uniquement si le chargement en éclosoir se fait en casiers empilables, d'une chiffonnette passée sur un maximum de surfaces dans tous les éclosoirs où les œufs de ce troupeau sont éclos.
2.2. Des prélèvements sont effectués dans l'exploitation où est détenu le troupeau dans un délai de quatre semaines à compter de l'entrée en ponte ou du passage à l'unité de ponte et au plus tard lorsque les reproductrices ont 26 semaines d'âge, puis au cours des huit semaines qui précèdent la fin du cycle de production. Les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau :
― soit de cinq paires de chaussettes, replacées dans deux emballagesd'origine et constituant deux échantillons pour l'analyse ;
― soit, lorsque le troupeau de volailles de reproduction est en cage, de deux prélèvements de 150 g chacun de matières fécales recueillis sur les tapis de déjection, les racloirs ou dans les fosses, selon le type de bâtiment. Lorsque le bâtiment comporte plusieurs rangées de cages, les échantillons contiennent des fientes provenant de chacune des rangées de cages. Lorsque le bâtiment est équipé de tapis de fientes ou de racloirs, les prélèvements sont effectués après leur mise en fonctionnement afin de récolter, à l'extrémité de déchargement des tapis sur les barres de raclage, des matières fécales mélangées représentatives des batteries. Lorsque le bâtiment comporte plusieurs étages de batteries, les prélèvements doivent contenir des matières fécales provenant de chaque étage de batterie. Lorsque le bâtiment est équipé de cages californiennes ne comportant ni tapis ni racloirs, des matières fécales (lisier) sont prélevées dans les fosses en différents points afin de constituer deux mélanges représentant toutes les rangées de cages. Ces deux prélèvements sont envoyés dans deux pots au laboratoire et constituent deux échantillons distincts pour l'analyse ;
― soit de deux échantillons composites de fientes fraîches pesant chacune au moins un gramme, prélevées au hasard en différents points du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus. Ces deux prélèvements sont envoyés dans deux pots au laboratoire et constituent deux échantillons distincts pour l'analyse. Le nombre de points différents où effectuer un prélèvement de fientes fraîches est indiqué au tableau suivant :

NOMBRE
d'oiseaux
dans le bâtiment
NOMBRE D'ÉCHANTILLONS
de matières fécales à prélever
dans un point différent du bâtiment
ou du groupe de bâtiments de l'exploitation
250-349
200
350-449
220
450-799
250
800-999
260
1 000 ou plus
300

― et d'une chiffonnette frottée sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus, et replacée dans le contenant d'origine étanche et stérile.
2.3. Des prélèvements sont effectués dans l'exploitation où est détenu le troupeau à 34 semaines d'âge puis à 42 et 50 semaines et, dans le cas de seconde ponte, deux semaines avant et deux semaines après l'entrée en ponte puis toutes les douze semaines. Les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau :
― soit de deux paires de chaussettes replacées dans le même contenant d'origine étanche et stérile, avec l'intégralité des matériaux prélevés adhérant au tissu. Ce prélèvement est analysé sous la forme d'un seul échantillon composite ;
― soit, lorsque le troupeau est élevé en cages, de deux chiffonnettes frottées sur le maximum de surfaces des tapis de fientes et replacées dans le même contenant d'origine étanche et stérile. Le prélèvement est effectué après mise en fonctionnement des tapis à l'extrémité de déchargement des batteries. Lorsque le bâtiment comporte plusieurs étages de batterie, les tapis de chaque étage de batterie doivent être frottés. Ce prélèvement est analysé sous la forme d'un seul échantillon composite ;
― et d'une chiffonnette frottée sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus, et replacée dans le contenant d'origine étanche et stérile.
2.4. Les prélèvements à effectuer au couvoir, conformément aux dispositions de la présente annexe, doivent être réalisés toutes les seize semaines par le vétérinaire sanitaire.
Les prélèvements à effectuer dans l'exploitation avant vingt-six semaines et au cours des huit semaines précédant la fin du cycle de production sont réalisés par les services vétérinaires départementaux. A titre exceptionnel, ceux-ci délèguent ponctuellement leur réalisation au vétérinaire sanitaire. Les frais d'analyse sont à la charge de l'Etat.