1. Lorsque, en application des dispositions de l'article 16 du présent arrêté, l'infection généralisée par Salmonella enterica subsp. enterica (tous les sérovars) de volailles issues d'un troupeau confirmé infecté est mise en évidence, les carcasses sont destinées soit à une transformation par l'industrie de l'alimentation humaine ou animale garantissant l'application d'un traitement thermique assainissant, soit à la destruction. Les carcasses destinées à la transformation sont revêtues de la marque prévue à l'annexe II de l'arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. Les produits transformés destinés à l'alimentation humaine sont revêtus de la marque d'identification communautaire.
Lorsque, en application des dispositions de l'article 16 du présent arrêté, l'infection généralisée par Salmonella enterica subsp. enterica (tous les sérovars) de volailles issues d'un troupeau confirmé infecté n'est pas mise en évidence, les carcasses sont revêtues de la marque d'identification communautaire, sans préjudice des résultats de l'inspection sanitaire.
2. Une opération de nettoyage et désinfection des locaux et de la chaîne d'abattage est mise en œuvre immédiatement après l'abattage d'un lot de volailles issues d'un troupeau confirmé infecté.
3. Les viscères des carcasses de volailles issues d'un troupeau confirmé infecté sont détruits ou soumis à un traitement thermique assainissant.