Pour les troupeaux de volailles de reproduction, lors de la réalisation des prélèvements définis à l'annexe III du présent arrêté ou au plus tard lors de la confirmation d'infection, des prélèvements sont effectués, sur instruction du directeur départemental des services vétérinaires, sur les aliments utilisés pour l'alimentation du troupeau sur place ou dans l'usine de production.
Sans préjudice des dispositions prévues par les articles 10, 12 et 13 du présent arrêté, lorsqu'un prélèvement se révèle contaminé par Salmonella Enteritidis, Salmonella Infantis, Salmonella Hadar, Salmonella Typhimurium ou Salmonella Virchow, le directeur départemental des services vétérinaires :
― fait rechercher, en vue de l'identifier, la source de la contamination dans l'exploitation ou à tous les stades de la production ou du transport des aliments ;
― demande et vérifie la mise en œuvre des mesures correctives prévues au plan de maîtrise sanitaire de l'établissement ayant fabriqué l'aliment.