Tout résultat d'analyse portant sur des prélèvements effectués dans un couvoir, dans un lieu d'élevage de volailles de reproduction, dans un véhicule de transport de volailles de reproduction ou d'œufs à couver, dans des boîtes de transport de poussins d'un jour de l'étage reproduction, sur de l'aliment fini prélevé sur le site d'élevage, sur des volailles de reproduction vivantes ou mortes, sur un produit de volailles de reproduction ou sur un malade ayant consommé un produit de volailles de reproduction, permettant de suspecter la présence de Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis ou Salmonella Virchow dans un troupeau de volailles, constitue une suspicion d'infection salmonellique réputée contagieuse des volailles.
Dans le cas d'un isolement sur un malade, un conditionnement de produit de volailles ou un produit de volailles, le directeur départemental des services vétérinaires analyse les éléments épidémiologiques et de traçabilité disponibles pour apprécier la qualité du lien épidémiologique avec un ou plusieurs troupeaux. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsque le lien épidémiologique est considéré comme ténu, le directeur départemental des services vétérinaires apprécie la situation sanitaire et les conditions de fonctionnement de l'exploitation avant de proposer la mise sous surveillance prévue à l'article 12 du présent arrêté, sauf instruction expresse du ministre chargé de l'agriculture. Lorsqu'un arrêté préfectoral n'est pas établi, le directeur départemental des services vétérinaires fait alors réaliser dans les plus brefs délais les prélèvements prévus à l'annexe III du présent arrêté.