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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 2008 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de reproduction de l'espèce Gallus gallus en filière chair et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 2008 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de reproduction de l'espèce Gallus gallus en filière chair et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux)


Sans préjudice des dispositions de l'article 5 du présent arrêté, l'ensemble des résultats d'analyses et des contrôles effectués sur un troupeau, y compris les résultats des analyses effectuées dans le couvoir et se rapportant à ce troupeau, doit être conservé par le propriétaire des animaux, s'il n'en est pas le détenteur, pendant une durée au moins égale à deux ans et présenté aux agents des services vétérinaires et au vétérinaire sanitaire à leur demande.
Les résultats des analyses effectuées dans le couvoir doivent être également disponibles sur le site même du couvoir.