Articles

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 2008 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de reproduction de l'espèce Gallus gallus en filière chair et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 2008 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de reproduction de l'espèce Gallus gallus en filière chair et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux)


I. ― Tout détenteur de volailles est tenu de se déclarer auprès de l'établissement départemental de l'élevage afin que ce dernier puisse lui attribuer, en collaboration avec les directions départementales des services vétérinaires, un numéro national d'exploitation pour toute surface d'exploitation inscrite dans un cercle de 500 mètres de diamètre, sauf cas particulier précisé par instruction ministérielle.
L'attribution et l'enregistrement du numéro national d'exploitation, ainsi que l'identification des bâtiments d'élevage dans lesquels sont détenus les troupeaux de volailles, s'effectuent sur la base de la déclaration du détenteur, qui doit comprendre les éléments suivants :
― le(s) type(s) de volaille(s) de l'espèce Gallus gallus présente(s) dans l'exploitation : filière (chair ou ponte d'œufs de consommation), étage dans la filière (sélection, multiplication, rente), stade de production (préponte ou ponte) ;
― les autres espèces animales, ou autres volailles de l'espèce Gallus gallus non visées par le présent arrêté, qu'il peut détenir ;
― l'éventuel numéro national d'exploitation qui lui a été attribué pour une autre espèce avec indication de l'espèce concernée ;
― les coordonnées géographiques du pourtour de son (ses) exploitation(s) ;
― dans le cas où l'exploitation comporte plusieurs bâtiments et plusieurs activités, l'activité prise en compte pour chaque bâtiment et les éventuels mouvements de volailles entre les différents bâtiments de l'exploitation.
II. ― Afin de permettre l'exécution des mesures prévues par le présent arrêté, tout propriétaire d'un troupeau de volailles doit adresser au préfet (directeur départemental des services vétérinaires) du département où est situé le troupeau une déclaration de sortie et une déclaration de mise en place du troupeau suivant, par tous les moyens appropriés et autorisés par le directeur des services vétérinaires pour son information rapide.
La déclaration de sortie comprend au minimum les indications suivantes :
― nom ou raison sociale et adresse du propriétaire du troupeau ;
― nom ou raison sociale, adresse et numéro d'immatriculation de l'exploitation dans laquelle le troupeau est détenu ;
― code d'identification du ou des bâtiments d'élevage ;
― date(s) de sortie prévue(s) ;
― nombre total de volailles à sortir ou sorties ;
― abattoir(s) ou élevage(s) (coordonnées précises et numéro d'identification) ou équarrissage de destination ;
― le cas échéant, références précises (nom, laboratoire, sérovar) des vaccins contre Salmonella administrés depuis l'âge d'un jour ;
― date prévue de mise en place du troupeau suivant.
La déclaration de sortie est notifiée au plus tard le jour de la sortie des derniers animaux du troupeau permettant le vide du ou des bâtiments d'élevage.
La déclaration de mise en place comprend au minimum les indications suivantes :
― nom ou raison sociale et adresse du propriétaire du troupeau ;
― nom ou raison sociale, adresse et numéro d'immatriculation de l'exploitation où il est détenu ;
― code d'identification du ou des bâtiments d'élevage ;
― nombre prévu de volailles et, pour les troupeaux de l'étage multiplication, la souche de volailles mises en place ;
― origine(s) du troupeau comprenant, pour les troupeaux de poussins d'un jour, le ou les troupeaux de reproducteurs dont ils sont issus et le couvoir où ils ont éclos, pour les troupeaux de poulettes reproductrices démarrées, le ou les troupeaux de démarrage et pour les troupeaux de reproductrices en ponte, le ou les troupeaux de préponte. Les troupeaux de reproducteurs sont désignés par leur code troupeau et leur code pays ;
― date de mise en place ;
― le cas échéant, références précises (nom, laboratoire, sérovar) des vaccins contre Salmonella dont l'administration est prévue aux troupeaux de poussins d'un jour mis en place en bâtiments de préponte, ou déjà administrés aux troupeaux de futurs reproducteurs lors de leur mise en place en bâtiment de ponte.
Dans le cas des troupeaux de poussins d'un jour, la déclaration de mise en place est notifiée dès lors que les certificats d'origine sont disponibles et au plus tard dans les sept jours ouvrables suivant la mise en place.
Dans le cas des transferts en ponte et en seconde ponte, la déclaration de mise en place est notifiée au plus tard dans les 72 heures suivant celle-ci.
Dans le cas particulier d'une mise en place faisant suite à un vide prolongé du bâtiment ou un changement d'espèce ou de production, une déclaration préalable de la date prévue de mise en place doit parvenir à la direction départementale des services vétérinaires au plus tard huit jours avant celle-ci.