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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-209 du 3 mars 2008 relatif aux procédures applicables au traitement des combustibles usés et des déchets radioactifs provenant de l'étranger)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-209 du 3 mars 2008 relatif aux procédures applicables au traitement des combustibles usés et des déchets radioactifs provenant de l'étranger)


Le rapport annuel mentionné au II de l'article L. 542-2-1 du code de l'environnement comprend :
a) Un inventaire des quantités de combustibles usés, de déchets radioactifs et de matières radioactives, notamment le plutonium et l'uranium, entreposées dans les installations de traitement de l'exploitant, en précisant, pour chacune d'entre elles, la part revenant à chaque Etat, y compris la France ;
b) Pour chaque Etat étranger, un échéancier prévisionnel indiquant les dates de traitement des combustibles usés et déchets livrés et non encore traités, une estimation des quantités de déchets radioactifs qui seront expédiés et une description de leur nature, un calendrier prévisionnel des opérations d'expédition et une présentation des principales étapes nécessaires pour les mettre en œuvre, notamment sur le plan technique et réglementaire ;
c) Une analyse des faits et changements marquants intervenus depuis la précédente édition du rapport et une analyse des réalisations par rapport aux prévisions de l'année précédente ;
d) Les résultats chiffrés, arrêtés au 31 décembre, du système de suivi prévu par l'article 3.
Le rapport établi au titre de l'année civile précédente est remis le 30 juin au plus tard au ministre chargé de l'énergie, aux ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs et à l'Autorité de sûreté nucléaire. Il est mis à la disposition du public par l'exploitant qui publie à cet effet dans deux journaux à diffusion nationale un avis indiquant les modalités pour y accéder.