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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-446 du 19 mai 2003 portant statut du corps de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-446 du 19 mai 2003 portant statut du corps de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles)

La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.

Peuvent accéder, au choix, à l'échelon spécial, les inspecteurs généraux, hormis ceux mentionnés au troisième alinéa de l'article 5 ci-dessus, inscrits sur un tableau d'avancement et justifiant de trois années de services effectifs au 4e échelon du grade. Leur nombre est déterminé chaque année par application à l'effectif des inspecteurs généraux réunissant les conditions pour être promus d'un taux fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de la fonction publique et du budget. Ces avancements sont prononcés par arrêté du ministre chargé de la culture.