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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-902 du 5 octobre 1981 portant création d’un comité professionnel de l'horlogerie‎)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-902 du 5 octobre 1981 portant création d’un comité professionnel de l'horlogerie‎)

Les ressources du comité comprennent notamment :

Le produit de la taxe affectée sur les produits de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table ;

Le revenu des biens et valeurs lui appartenant ;

Les contributions consenties par les entreprises intéressées ;

Les sommes encaissées en contrepartie de services rendus ;

Toute subvention et tout don ou legs qui lui seraient octroyés.