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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 81-902 du 5 octobre 1981 portant création d’un comité professionnel de l'horlogerie‎)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 81-902 du 5 octobre 1981 portant création d’un comité professionnel de l'horlogerie‎)

Le mandat des membres du conseil d'administration du comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie est de quatre ans ; il est renouvelable. Il peut y être mis fin avant terme par arrêté du ministre de l'industrie après avis, le cas échéant, des organisations professionnelles représentatives intéressées.