Articles

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-902 du 5 octobre 1981 LE COMITE PROFESSIONNEL INTERREGIONAL DE L'HORLOGERIE (CIH),ASSOCIATION REGIE PAR LA LOI DU 01-07-1901,EST TRANSFORME EN COMITE PROFESSIONNEL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE SOUS LA DENOMINATION DE COMITE PROFESSIONNEL DE DEVELOPPEMENT DE L'HORLOGERIE (CPDH))

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-902 du 5 octobre 1981 LE COMITE PROFESSIONNEL INTERREGIONAL DE L'HORLOGERIE (CIH),ASSOCIATION REGIE PAR LA LOI DU 01-07-1901,EST TRANSFORME EN COMITE PROFESSIONNEL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE SOUS LA DENOMINATION DE COMITE PROFESSIONNEL DE DEVELOPPEMENT DE L'HORLOGERIE (CPDH))

Le comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie est chargé, pour les industries de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie et les activités connexes :

D'élaborer et de mettre en oeuvre les programmes d'action en vue de l'accroissement de la productivité, de l'adaptation des structures de la profession et de l'amélioration des conditions de production et de commercialisation ;

D'apporter son concours aux entreprises intéressées pour leur faciliter la réalisation des programmes retenus et de procéder à ces fins à toutes études utiles ;

De réunir les informations de nature à concourir aux fins susmentionnées et de les diffuser auprès de la profession.