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Article L3423-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L3423-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les dispositions relatives à la rémunération mensuelle minimale prévues aux articles L. 3232-1 et suivants sont applicables dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations prévues par la présente section.