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Article L5523-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L5523-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'autorisation de travail accordée à l'étranger lui confère le droit d'exercer, sur le territoire du département ou de la collectivité, toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.