Article L5523-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L5523-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'autorisation de travail accordée à l'étranger lui confère le droit d'exercer, sur le territoire du département ou de la collectivité, toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.