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Article 3 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 2008 portant création de la mention « animation sociale » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « animation socio-éducative ou culturelle »)

Article 3 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 2008 portant création de la mention « animation sociale » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « animation socio-éducative ou culturelle »)


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
― soit être titulaire d'un diplôme de niveau IV dans le champ de l'animation ou du travail social inscrit au répertoire national des certifications professionnelles ;
― soit être titulaire d'un diplôme de niveau III inscrit au répertoire national des certifications professionnelles ;
― soit attester d'un niveau de formation correspondant à un niveau IV et pouvoir se prévaloir d'une expérience d'animation de six mois ;
― soit justifier de vingt-quatre mois d'activités professionnelles ou bénévoles correspondant à mille six cents heures minimum.