Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 février 2008 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire spécial du service des études et des statistiques industrielles)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 février 2008 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire spécial du service des études et des statistiques industrielles)
Compte tenu des résultats de la consultation, le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi détermine par un arrêté la liste des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire spécial du service des études et des statistiques industrielles et le nombre de sièges auxquels elles ont droit.