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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 février 2008 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire spécial du service des études et des statistiques industrielles)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 février 2008 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire spécial du service des études et des statistiques industrielles)


Dès la clôture du scrutin, chaque section de vote constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale.
La section de Caen transmet au bureau de vote central le contenu de l'urne sous pli cacheté et revêtu de la signature des membres de la section de vote. Le premier exemplaire du procès-verbal sera placé dans l'enveloppe contenant les suffrages et le second agrafé à l'extérieur de celle-ci.
Le dépouillement du scrutin est effectué par le bureau de vote central.
Le bureau de vote central procède au recensement des votes par correspondance, dans les conditions suivantes :
1. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 contenant le bulletin de vote est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège du bureau de vote central, c'est-à-dire à la section de vote de Montreuil.
2. Sont mises à part, sans être ouvertes :
― les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote central après l'heure de clôture du scrutin ;
― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
― les enveloppes n° 2 contenant un bulletin sans enveloppe n° 1 ;
― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces plis n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote directement. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
3. Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote central après le recensement prévu au paragraphe 1 ci-dessus sont renvoyés aux votants avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.
Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur les deux listes électorales. Si le nombre de votants est égal ou supérieur à 50 % des électeurs inscrits, il est procédé au dépouillement.
Sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :
― les bulletins de vote non conformes au modèle fourni ;
― les bulletins trouvés sans enveloppe ;
― les bulletins raturés, déchirés ou comportant des signes de reconnaissance ;
― les bulletins multiples concernant des organisations syndicales différentes.
Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples concernant une même organisation syndicale.
Un procès-verbal des opérations définies aux paragraphes 1 et 2 du présent article est établi par le bureau de vote qui est chargé de procéder au dépouillement. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, en application du paragraphe 2 du présent article.