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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 février 2008 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire spécial du service des études et des statistiques industrielles)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 février 2008 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire spécial du service des études et des statistiques industrielles)


La liste des électeurs est arrêtée par le chef du service des études et des statistiques industrielles.
Elle est affichée dans les locaux des deux sections de vote au moins quinze jours avant la date du scrutin. Dans le même délai, le chef de service avise les agents électeurs des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
Les électeurs peuvent vérifier leur inscription sur la liste et formuler toute réclamation auprès du chef du service des études et des statistiques industrielles ou de son représentant dans les huit jours qui suivent l'affichage. Le chef du service des études et des statistiques industrielles ou son représentant statue sans délai sur ces réclamations.