Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 février 2008 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire spécial du service des études et des statistiques industrielles)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 février 2008 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire spécial du service des études et des statistiques industrielles)
Sont admis à voter par correspondance l'ensemble des agents du service des études et des statistiques industrielles qui sont électeurs. Ces agents gardent toutefois la faculté de voter directement à l'urne, dans la section de vote à laquelle ils sont rattachés.