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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 février 2008 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire spécial du service des études et des statistiques industrielles)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 février 2008 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire spécial du service des études et des statistiques industrielles)


A l'issue des dépouillements, le bureau de vote central proclame les résultats de la consultation.
Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.