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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 février 2008 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire spécial du service des études et des statistiques industrielles)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 février 2008 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire spécial du service des études et des statistiques industrielles)


Le vote par correspondance s'effectue de la manière suivante :
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe ne doit comporter aucune mention autre que celle fixée par l'administration, ni aucun signe distinctif. L'électeur place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2), qu'il cachette, et sur laquelle il appose sa signature et porte son nom et ses prénoms, son grade et son affectation. Cette enveloppe n° 2 est placée dans une troisième enveloppe qu'il cachette et sur laquelle il est indiqué l'adresse du bureau de vote central du service des études et des statistiques industrielles.
Les votants adressent leur vote par voie postale ou par voie administrative au bureau de vote central du service des études et des statistiques industrielles. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote central avant l'heure de clôture du scrutin.