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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 février 2008 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire spécial du service des études et des statistiques industrielles)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 février 2008 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire spécial du service des études et des statistiques industrielles)


Le bureau de vote central comprend un délégué de chacune des listes des candidats en présence. Il est présidé par le chef de service ou son représentant. Il comprend également un secrétaire désigné par le président parmi les agents en fonction au siège du service des études et des statistiques industrielles à Montreuil. Le président et le secrétaire sont choisis, sauf impossibilité, en dehors des agents inscrits sur les listes de candidats ou désignés pour représenter ces listes.
Des scrutateurs peuvent en outre être désignés par les représentants des listes de candidats en présence. Le nombre en est fixé par le président du bureau de vote. Sauf accord des représentants de listes de candidats, chacun de ceux-ci désigne un nombre égal de scrutateurs.