Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1968 CONDITIONS D'AGREMENT POUR LES CONTROLES REGLEMENTAIRES PREVUS DANS LES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1968 CONDITIONS D'AGREMENT POUR LES CONTROLES REGLEMENTAIRES PREVUS DANS LES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR)
Les personnes et organismes agréés, les administrateurs ou gérants et le personnel de direction de ces organismes ainsi que le personnel salarié auquel il est fait appel pour les contrôles sont tenus au secret professionnel.
Ils doivent agir avec impartialité ; en particulier, interdiction leur est faite :
De faire acte de commerce des appareils ou installations, objets des contrôles, de les installer ou les entretenir ;
D'avoir une attache de quelque genre que ce soit avec les entreprises qui font acte de commerce de ces appareils ou installations, qui les installent ou les entretiennent ;
D'imposer ou de conseiller aux responsables de la sécurité de recourir à un constructeur, installateur ou réparateur déterminé ;
De recevoir des gratifications des personnes responsables des appareils ou installations contrôlés ainsi que leurs préposés.
D'effectuer le contrôle d'installations ou de locaux leur appartenant ou appartenant à des sociétés ou organismes avec lesquels ils ont une attache de quelque genre que ce soit.