Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1968 CONDITIONS D'AGREMENT POUR LES CONTROLES REGLEMENTAIRES PREVUS DANS LES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1968 CONDITIONS D'AGREMENT POUR LES CONTROLES REGLEMENTAIRES PREVUS DANS LES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR)
A la demande de la commission technique interministérielle des immeubles de grande hauteur, le ministre de l'intérieur peut faire procéder, par tous les moyens qu'il estimera nécessaires, à la vérification de la bonne exécution des contrôles prescrits.