Les mesures suivantes sont appliquées dans la zone de protection :
1° Un recensement de toutes les exploitations détenant des porcs doit être effectué dès que possible. Ces exploitations sont visitées par le vétérinaire sanitaire : ces visites seront poursuivies jusqu'à la levée des mesures selon une fréquence déterminée en fonction de la gravité de l'épizootie.
Au cours de ces visites, le vétérinaire sanitaire procédera à :
l'examen clinique des animaux ;
des prélèvements sanguins en vue d'analyses sérologiques.
Les observations seront tenues à jour sur un registre.
2° Tout mouvement ou transport de porcs sur les voies publiques ou privées est interdit. Cette interdiction ne s'applique pas au transit des porcs par voie routière ou ferroviaire, sans déchargement ni arrêt. Toutefois, après autorisation du ministre chargé de l'agriculture, il peut être dérogé aux dispositions ci-avant en ce qui concerne les porcs de boucherie provenant de l'extérieur de la zone de protection et dirigés vers un abattoir situé dans ladite zone.
3° Les camions ainsi que les autres véhicules et équipements utilisés à l'intérieur de la zone pour le transport de porcs ou d'autres animaux ou de matières susceptibles d'être contaminées (par exemple : aliments, fumiers, lisier, etc.) ne peuvent, sans avoir été nettoyés et désinfectés conformément aux instructions fixées par le ministre chargé de l'agriculture quitter :
a) Une exploitation située à l'intérieur de la zone de protection ;
b) Un abattoir ;
c) La zone de protection.
Aucun camion ni véhicule ayant servi au transport des porcs ne peut quitter la zone de protection sans faire l'objet d'un contrôle. 4° Aucun animal d'une autre espèce ne peut pénétrer dans une exploitation de la zone ni la quitter sans autorisation du directeur des services vétérinaires.
5° Tous les porcs morts ou malades et se trouvant dans une exploitation doivent être déclarés au directeur des services vétérinaires, qui procède ou fait procéder à toute investigation nécessaire pour confirmer ou infirmer la présence de maladie vésiculeuse des suidés.
6° Les porcs ne peuvent quitter l'exploitation dans laquelle ils sont détenus au cours des vingt et un jours suivant l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée prévues à l'article 7, paragraphe 5° ; après vingt et un jours, une autorisation peut être accordée par le directeur des services vétérinaires pour que des porcs quittent ladite exploitation pour être acheminés :
a) Directement vers un abattoir désigné par le directeur des services vétérinaires, de préférence à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance, pour autant que :
tous les porcs présents dans l'exploitation aient été inspectés ; les porcs destinés à l'abattage aient subi un examen clinique avec un résultat favorable ;
chaque porc ait été muni d'une marque auriculaire ou identifié par tout autre moyen agréé ;
le transport s'effectue dans des véhicules scellés par un agent des services vétérinaires.
Le vétérinaire inspecteur de l'abattoir est informé de l'intention d'y envoyer des porcs.
A l'arrivée à l'abattoir, lesdits porcs sont détenus et abattus séparément des autres porcs. Les véhicules et équipements ayant servi au transport des porcs sont immédiatement nettoyés et désinfectés sous contrôle du vétérinaire inspecteur.
Pendant l'inspection ante et post morten effectuée à l'abattoir désigné, la recherche de signes de maladie vésiculeuse des suidés sera privilégiée.
b) Dans des circonstances exceptionnelles, directement vers d'autres locaux situés à l'intérieur de la zone de protection, pour autant que :
tous les porcs présents dans l'exploitation aient été inspectés ; les porcs à transporter aient subi un examen clinique avec un résultat favorable ;
chaque porc ait été muni d'une marque auriculaire ou identifié par tout autre moyen agréé.
7° a) Les viandes fraîches, les abats et les viscères issus des porcs visés au point 6 du présent article sont exclus des échanges intracommunautaires et internationaux.
b) les viandes fraîches, les abats et les viscères portent la marque de salubrité ou la marque d'identification définie en annexe II de l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé. Ces produits sont obtenus, manipulés, transportés, entreposés et ultérieurement traités conformément aux dispositions de l'article 4 dudit arrêté.
c) Par dérogation au b du point 7 du présent article, les carcasses de porcs visés au point 6 du présent article peuvent être revêtues d'une marque de salubrité carrée à angles arrondis, conforme au modèle présenté à l'annexe II du présent arrêté.
d) Par dérogation au b du point 7 du présent article, les viandes fraîches issues de porcs visés au point 6 du présent article peuvent être revêtues d'une marque d'identification parfaitement lisible, carrée à angles arrondis comportant en partie supérieure les lettres FR et en partie centrale le numéro d'agrément de l'établissement.
e) Les carcasses et viandes visées aux c et d du point 7 du présent article sont obtenues, découpées, transportées, et entreposées soit séparément, soit de façon non concomitante, des carcasses et viandes destinées aux échanges intracommunautaires et internationaux, et sont utilisées de manière à éviter leur introduction dans des produits à base de viande destinés auxdits échanges.
Les conditions de transport de ces carcasses et viandes hors du territoire soumis à des restrictions de police sanitaire sont définies par instruction du ministre en charge de l'agriculture.
f) Par dérogation au b du point 7 du présent article, les abats et viscères issus de porcs visés au point 6 du présent article peuvent être revêtues d'une marque d'identification parfaitement lisible, carrée à angles arrondis comportant en partie supérieure les lettres FR et en partie centrale le numéro d'agrément de l'établissement.
Ces abats et viscères sont obtenus, découpés, transportés, et entreposés soit séparément, soit de façon non concomitante, de ceux destinés aux échanges intracommunautaires et internationaux, et sont utilisés de manière à éviter leur introduction dans des produits à base de viande destinés auxdits échanges.
Les conditions de transport de ces abats et viscères hors du territoire soumis à des restrictions de police sanitaire sont définies par instruction du ministre en charge de l'agriculture.
8° Lorsque les interdictions prévues au point 6 du présent article sont maintenues au-delà de trente jours, en raison de l'apparition de nouveaux cas de maladie, et créent des problèmes d'hébergement des animaux, le directeur départemental des services vétérinaires peut, sur demande justifiée du propriétaire, autoriser la sortie des animaux d'une exploitation située à l'intérieur de la zone de protection, pour autant que le vétérinaire sanitaire de l'exploitation ait constaté la réalité des faits. Le point 7 du présent article s'applique aux viandes fraîches, abats et viscères issus des porcs visés au présent point.