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Article 17 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 17 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Le propriétaire est tenu de déclarer, avant le 1er février de chaque année, les conditions d'ouverture de son immeuble au délégué régional du tourisme.

Il en assure la diffusion au public par tous moyens appropriés.

Lorsqu'il est fait application des dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article 17 ter, la déclaration mentionnée au premier alinéa est accompagnée de la copie de la ou des conventions conclues entre le propriétaire et les établissements ou structures concernés.