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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-685 du 18 août 1971 relatif à la rémunération des cours professés dans les établissements pénitentiaires)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-685 du 18 août 1971 relatif à la rémunération des cours professés dans les établissements pénitentiaires)


Les personnels enseignants relevant du ministère de l'éducation nationale, en activité de service ou à la retraite, qui sont appelés à donner des cours dans les établissements pénitentiaires en dehors de leur service normal, sont rémunérés par une indemnité dont le taux horaire est égal à 125 % du taux horaire prévu à l'article 2 du décret du 14 octobre 1966 susvisé.