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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 fixant les conditions d'attribution d'une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police nationale)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 fixant les conditions d'attribution d'une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police nationale)

Le taux horaire de cette indemnité est calculé à raison des mille huit cent vingtièmes du traitement annuel brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 342. Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25.

Le traitement à prendre en considération est, dans tous les cas, celui correspondant à l'indice précité en vigueur au moment de l'accomplissement des services supplémentaires.