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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-518 du 30 mai 1968 FIXANT LE REGIME DES INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES ACCORDEES AUX PERSONNELS DES SERVICES EXTERIEURS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-518 du 30 mai 1968 FIXANT LE REGIME DES INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES ACCORDEES AUX PERSONNELS DES SERVICES EXTERIEURS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE)

Les indemnités horaires allouées au personnel de surveillance visé au paragraphe a de l'article 2 ci-dessus sont calculées en prenant pour base le total du traitement budgétaire et de l'indemnité de résidence, à l'exclusion de tous autres éléments de rémunération.

Le traitement et l'indemnité de résidence sont pris en compte pour leur montant annuel d'après la situation des intéressés au moment de l'accomplissement des travaux supplémentaires.

Le taux horaire applicable à chaque agent est égal au quotient du total ci-dessus divisé par 1820. Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25.

Le nombre d'heures rémunérées ne peut dépasser au cours d'un trimestre cent huit heures par agent.