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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-647 du 12 septembre 1989 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION SUPERIEURE DE CODIFICATION)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-647 du 12 septembre 1989 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION SUPERIEURE DE CODIFICATION)

Le vice-président de la Commission supérieure de codification est nommé pour quatre ans par arrêté du Premier ministre.

Les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes sont désignés par arrêté du Premier ministre pour une durée de quatre ans, sur proposition des institutions qu'ils représentent.

Les professeurs agrégés des facultés de droit sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du vice-président pour une durée de quatre ans.

En vue de la désignation et de la présence des membres non permanents, le vice-président sollicite les institutions ou les ministères concernés par le code examiné.

Le rapporteur général et les rapporteurs généraux adjoints sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du vice-président.