Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-647 du 12 septembre 1989 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION SUPERIEURE DE CODIFICATION)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-647 du 12 septembre 1989 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION SUPERIEURE DE CODIFICATION)
Des rapporteurs particuliers et des personnalités qualifiées pour l'élaboration des codes peuvent être désignés par le vice-président pour participer aux groupes de travail chargés de la codification.
Des rapporteurs particuliers sont chargés spécialement de la codification des textes applicables dans les territoires d'outre-mer.