Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 89-647 du 12 septembre 1989 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission ‎supérieure de codification)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 89-647 du 12 septembre 1989 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission ‎supérieure de codification)

Des rapporteurs particuliers et des personnalités qualifiées pour l'élaboration des codes peuvent être désignés par le vice-président pour participer aux groupes de travail chargés de la codification.

Des rapporteurs particuliers sont chargés spécialement de la codification des textes applicables dans les territoires d'outre-mer.