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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 89-647 du 12 septembre 1989 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission ‎supérieure de codification)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 89-647 du 12 septembre 1989 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission ‎supérieure de codification)

Le secrétariat de la Commission supérieure de codification est assuré sous l'autorité d'un secrétaire général par le secrétariat général du Gouvernement.