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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2007 portant application des articles 4 et 7 du décret n° 2007-1796 du 19 décembre 2007 relatif à la cotisation et à la contribution dues pour la couverture des charges de pensions et allocations temporaires d'invalidité des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires détachés ainsi que des agents des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2007 portant application des articles 4 et 7 du décret n° 2007-1796 du 19 décembre 2007 relatif à la cotisation et à la contribution dues pour la couverture des charges de pensions et allocations temporaires d'invalidité des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires détachés ainsi que des agents des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière)

Le règlement par un fonctionnaire, magistrat ou militaire détaché à l'étranger ou auprès d'un organisme international de la cotisation visée à l'article 7 du décret du 19 décembre 2007 susvisé, s'effectue par prélèvement mensuel automatique sur un compte bancaire ou postal ouvert à son nom.
Les frais bancaires éventuellement occasionnés par les opérations d'ouverture de compte et de prélèvement mentionnées à l'alinéa précédent sont à la charge exclusive de l'agent débiteur de la cotisation.