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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 2008 fixant les règles d'organisation et de déroulement de l'examen professionnel des agents de catégorie C de la filière éducative ou technique de la protection judiciaire de la jeunesse d'accès au corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 2008 fixant les règles d'organisation et de déroulement de l'examen professionnel des agents de catégorie C de la filière éducative ou technique de la protection judiciaire de la jeunesse d'accès au corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)


Le jury, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, comprend le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant, président, un ou des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse, un ou des éducateurs et un ou des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, un ou des psychologues, un ou des professeurs techniques, un ou des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent exerçant leurs fonctions dans le domaine de la protection de la jeunesse, une ou des personnalités extérieures choisies en raison de leur compétence dans les domaines pédagogique, éducatif ou social.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.